- CAA Lyon, 4e ch., 5 mars 2015, n° 14LY02347
Focus sur les intérêts de l’épargne qui peuvent être pris en compte au titre des ressources stables Le regroupement familial est subordonné à la condition que le demandeur justifie de ressources stables et suffisantes. Néanmoins, l’administration apporte des analyses différentes au cas par cas. C’est normal. En effet, le rôle de l’avocat en immigration est précisément d’apporter de l’harmonie dans ces appréciations financières. L’appréciation de cette condition de ressources doit être faite au cas par cas par l’autorité administrative qui ne peut en aucun cas exiger des ressources supérieures au montant du SMIC modulé en fonction de la taille de la famille (article L.411-5 du CESEDA) ou, pour les algériens, au montant supérieur au SMIC indépendamment de la taille de la famille (article 4 de l’Accord du 27 décembre 1968 modifié). Les ressources prises en compte sont celles « qui alimenteront de façon stable le budget de la famille » (article R.411-4 du CESEDA), à l’exclusion de toutes les ressources perçues au titre des prestations familiales et des revenus d’assistance. Dans un arrêt du 5 mars 2015, la Cour administrative d’appel de Lyon, après avoir rappelé que la condition de ressources fixée dans la cadre de la procédure de regroupement familial vise à s’assurer de ce que le budget familial sera régulièrement alimenté par des revenus stables et suffisants, précise la nature des ressources susceptibles d’être prises en compte à ce titre : « compte tenu de cet objectif, l’épargne constituée par le demandeur ou son conjoint ne présente pas le caractère d’une ressource pouvant être prise en compte pour l’instruction d’une demande de regroupement familial ». En revanche, « les intérêts générés par cette épargne sont susceptibles d’être pris en compte, sous réserve d’être suffisamment stables ». Dans l’espèce en cause, le juge d’appel confirme à la demande de l’avocat le rejet de la demande de regroupement familial opposé à un ressortissant algérien dont les revenus se composent d’une pension de retraite inférieure au SMIC et ne justifiant pas par ailleurs d’intérêts issus de son capital.