Dans l’affaire commentée, le père d’une ressortissante camerounaise avait fait une demande de délivrance de visa d’entrée en France. Cette demande avait été rejetée par les autorités consulaires françaises au Cameroun. Le père a alors exercé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France basée à Nantes. La commission a rejeté son recours. Contestant cette décision devant le Tribunal administratif de Nantes, le juge administratif a considéré que le père n’avait pas d’intérêt à agir, dès lors qu’à la date d’introduction de cette demande, sa fille était majeure. Saisie d’un appel contre ce jugement, la Cour administrative de Nantes procède, dans une décision du 17 juillet 2020, à un rappel utile des règles applicables à l’appréciation de la date de majorité d’un enfant dans le cadre d’une demande de délivrance d’un visa. Selon la Cour,
la minorité doit s’apprécier au regard des dispositions applicables dans le pays dont le bénéficiaire du visa a la nationalité. Or dans cette affaire, la fille du requérant est une ressortissante camerounaise. Au Cameroun, la majorité est fixée à 21 ans. Aussi, la jeune fille qui n’était pas âgée de 21 ans à la date d’introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nantes doit donc être considérée comme mineure, de sorte que le père de l’intéressée justifiait de cette seule qualité d’un intérêt à agir.
A retenir :
- La minorité s’apprécie au regard des dispositions de la loi nationale de l’enfant dans son pays d’origine
CAA de Nantes, 17 juillet 2020, n°19NT03688 LexCase Avocats, Visa, Minorité, Enfant, Intérêt pour agir, Consulat, Tribunal administratif LexCase avocats (Paris, Lyon, Marseille) – Immigration et Droit des étrangers.
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