Les juges administratifs reconnaissent la portée de l’article 171-5 du Code civil en jugeant que l’absence de transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère rend ce mariage inopposable aux autorités publiques françaises.
Dès lors l’absence de transcription du mariage étranger peut légalement justifier une décision refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour sollicité par un conjoint de Français.
L’article 171-5 du Code civil est applicable de façon générale et qu’il soumet à la transcription « l’opposabilité du mariage aux tiers dans l’ordre juridique français » (selon la formule du Conseil constitutionnel), sans autre exception que celle relative aux effets civils du mariage sur les époux et leurs enfants.
Résumé : L’absence de transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère rend ce mariage inopposable aux tiers, dont les autorités publiques, dans l’ordre juridique français
CAA Nantes, 01-04-2022, n° 21NT01271
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