L’article 21-15 du Code civil prévoit que « l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ».
L’autorité administrative bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi ou le refus de la nationalité française par naturalisation.
Ainsi, l’administration peut refuser ou ajourner une demande de naturalisation en prenant en considération l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Il était systématiquement admis par la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nantes que la demande de naturalisation devait être refusée aux intéressés dont les ressources n’étaient constituées que de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de logement dès lors qu’ils ne pouvaient pas travailler en raison de leur handicap.
Or, le Conseil d’Etat dans deux arrêts du 11 mai 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 389399, 389433,) opère un revirement jurisprudentiel et annule deux décisions de la CAA de Nantes pour erreur de droit.
Le juge administratif suprême considère que « pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder exclusivement ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap, ni sur le fait que l’intéressé ne dispose pas d’autres ressources que celles provenant d’allocations accordées en compensation d’un handicap, dès lors qu’un tel motif priverait de toute possibilité d’accéder à la nationalité française les personnes dans une telle situation ».
Dès lors, le refus de naturalisation fondé sur la seule circonstance que le demandeur ne dispose pas d’autres ressources que des allocations accordées en compensation d’un handicap est illégal. Les allocations en compensation du handicap sont désormais des ressources comme les autres !