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La naturalisation des fonctionnaires internationaux

Quelles règles en droit de la nationalité française ?

Le droit de la nationalité est contrôlé et enrichi chaque année par de nouvelles décisions des juges administratifs. Ainsi les règles de naturalisation évoluent au fil du temps et des dossiers présentés.

Par deux arrêts du 21 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes, a annulé des décisions de refus de naturalisation prononcées à l’encontre de fonctionnaires internationaux établis en France mais exerçant leur activité professionnelle à Genève.

Ces décisions sont importantes car pour beaucoup de fonctionnaires étrangers travaillant auprès d’organisations internationales, l’attitude des autorités administratives françaises en charge des processus de naturalisation était généralement de bloquer l’accord en raison du travail avec une autorité étrangère.

La première affaire[1] concernait le cas d’une ressortissante sénégalaise travaillant à Genève pour le Bureau International du Travail (BIT) depuis 2002. Le Ministre chargé des naturalisations avait estimé que sa qualité de fonctionnaire d’un organisme international établi en Suisse ne lui apparaissait pas compatible avec l’allégeance à la France exigée pour tout postulant à l’acquisition de la nationalité française.

La Cour a annulé la décision du ministre de l’Intérieur en relevant que, dans le cadre de ses fonctions, la requérante ne représentait aucun pays en particulier. La Cour a ainsi estimé que le ministre ne pouvait « présumer une incompatibilité de la requérante avec une allégeance pleine et entière à la France ».

La seconde affaire[2] concerne le cas d’un fonctionnaire des Nations-unies roumain travaillant à Genève pour lequel l’administration remettait en cause la pérennité de son séjour sur le territoire français en soutenant qu’il avait été amené à effectuer plusieurs missions de longue durée à l’étranger. Les juges administratifs ont alors estimé que les missions exercées à l’étranger en sa qualité de fonctionnaire des Nations-Unies, compte tenu de leurs spécificités, ne remettaient pas en cause la pérennité de son installation sur le territoire français.

Ces décisions sont particulièrement intéressantes en ce qu’elles ouvrent la voie à un examen favorable des demandes de naturalisation présentées par des fonctionnaires internationaux frontaliers établis en France mais travaillant à l’étranger et pour des organisations internationales.

Ces deux arrêts sont cependant des arrêts d’espèce. Dans chacune de ces décisions, la Cour administrative d’appel se livre à un examen approfondi de la situation des requérants afin de vérifier que ces derniers ont bien fixé le centre de leurs intérêts familiaux et matériels en France. Elle a en effet constaté, dans la première affaire, que la requérante résidait sur le territoire français depuis plus de 25 ans, qu’elle était propriétaire de son logement et que ses enfants étaient de nationalité française. Dans la seconde affaire, elle constate que le requérant réside en France depuis 2001, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier et s’acquitte du paiement de ses impôts.

Dans une précédente affaire, la Cour administrative d’appel avait rejeté le recours présenté par un fonctionnaire international travaillant à Genève mais résidant en France au motif qu’il était simplement locataire de son logement, vivait seul et ne disposait pas d’attaches familiales en France[3].

Il est par conséquent nécessaire de présenter un dossier particulièrement étayé à l’administration pour espérer obtenir une décision favorable et nous conseillons de discuter préalablement de toute demande de naturalisation présentée par des fonctionnaires internationaux pour garantir le plus de chances de succès à vos démarches de naturalisation en France.

LexCase / La naturalisation des fonctionnaires internationaux
LexCase Avocats , Dépt. Immigration, Mobilité, Droit des étrangers (Paris Lyon Marseille)

[1] CAA Nantes, 2ème Ch., 21 octobre 2015, n° 15NT01470

[2] CAA Nantes, 2ème Ch., 21 octobre 2015, n° 15NT00730

[3] CAA Nantes, 2ème Ch., 28 juin 2013, n° 12NT02890

 
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