Trop souvent les ressortissants étrangers considèrent que la seule présentation du CNF de leur parent suffit à établir leur propre nationalité par filiation.
Aux termes des dispositions de l’article 30 du Code civil :
« La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. »
Par un arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a rappelé que seul le titulaire d’un certificat de nationalité française (CNF) est autorisé à s’en prévaloir (Cass, 1ère chambre civile, 9 novembre 2022, n° 21-50.037, n° 755, F-D et Cass. 1ère civ., 17 septembre 2003, n° 01-02.831).
En ce sens, la Cour de cassation a précisé que :
- Le CNF ne constitue pas un titre de nationalité, mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française.
- La délivrance du CNF dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de la situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
- Le fait que le parent du demandeur soit titulaire d’un CNF ne permet pas au demandeur de s’en prévaloir pour apporter la preuve de sa propre nationalité française.
Dès lors, la preuve de la nationalité française du demandeur ne peut découler que de l’examen de l’ensemble des pièces nécessaires à la démonstration de la nationalité française et non du seul certificat de nationalité française délivré au parent du demandeur.
Source : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 novembre 2022, n° 21-50.037, n° 755, F-D
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