Un mineur isolé pris en charge par le service d’aide social à l’enfance (ASE) peut obtenir un titre de séjour à sa majorité sur deux fondements :
#1 L’article L.313-15 du CESEDA qui prévoit qu’à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire », peut être délivrée, dans l’année qui suit son 18ème anniversaire, à l’étranger sous les conditions suivantes :
- il a été confié à l’ASE entre 16 et 18 ans
- il justifie suivre depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle
- il suit cette formation de manière réelle et sérieuse
- il n’a pratiquement plus de liens avec la famille restée dans le pays d’origine
- l’avis favorable de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
#2 L’article L.313-11 2° bis du CESEDA qui concerne les étrangers placées avant l’âge de seize ans pour qui la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est de plein droit (automatique) sous réserve :
- du caractère réel et sérieux du suivi de la formation
- de la faiblesse des liens avec la famille restée dans le pays d’origine
- de l’avis favorable de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française
- de l’absence de menace pour l’ordre public.
Dès lors, ces deux articles conditionnent la délivrance du titre de séjour à la « nature » des liens avec la famille restée dans le pays d’origine.
Pour tous dossiers de Mineurs isolés, la question est alors posée d’analyser et d’apprécier le maintien des liens avec la famille restée au pays.
Par deux arrêts rendus le 11 octobre 2016, la Cour Administrative d’appel de Lyon (CAA LYON) a précisé l’étendue des obligations qui s’imposent au préfet lorsqu’il statue sur une demande de titre de séjour présentée par un mineur isolé devenu majeur.
Les faits : un ressortissant burkinabé et une ressortissante congolaise, entrés irrégulièrement en France et confiés à l’ASE, avaient sollicité du préfet du Rhône la délivrance de titres de séjour une fois devenus majeurs.
Réponse de la Cour :
— Le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation et il doit prendre en compte la situation de l’intéressé qui est appréciée de façon globale. Aussi le fait que l’étranger (mineur isolé devenu majeur) ait gardé des liens aux Pays avec sa famille ne suffit pas à remettre en cause et refuser le titre de séjour sollicité.
Dans ces deux affaires, le préfet avait rejeté les demandes de titre de séjour en ne se fondant que sur le fait que les deux intéressés n’étaient pas isolés de leur famille restée dans leur pays d’origine.
Dès lors, lorsqu’il se prononce sur la délivrance d’un titre de séjour à un mineur isolé devenu majeur, le préfet doit procéder à une appréciation globale de la situation de l’intéressé et non pas se contenter d’examiner la présence éventuelle de liens avec la famille restée dans le pays d’origine.