L’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) indique : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour mémoire, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public s’apprécie donc pour chaque dossier en fonction d’un faisceau d’indices.
En tout état de cause, même si la menace est établie pour l’Administration, elle ne peut refuser un titre de séjour automatiquement.
Les juges administratifs rappellent que lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
La présentation d’une fausse carte d’identité française pour décrocher un CDI est-elle une menace à l’ordre public ?
Pour le TA de Cergy-Pontoise, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de l’étranger sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
L’injonction de réexaminer le dossier sous deux mois a été ordonnée par le Tribunal.
TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2024.
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