L’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, constitue une pierre angulaire du droit des étrangers en France. Fort d’une jurisprudence du Conseil d’État « stable et constante », ce texte international déroge au droit commun, incarné par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), créant un régime spécifique.
La Règle de Primauté de l’Accord
En vertu de l’article 55 de la Constitution, qui confère aux traités une autorité supérieure aux lois, l’Accord de 1968 s’impose au CESEDA.
La jurisprudence du Conseil d’État affirme que l’Accord régit d’une manière complète les conditions d’entrée, de séjour et d’activité professionnelle des ressortissants algériens (CE, 25 mai 1988, min. Intérieur c/ Ziani). Cette primauté signifie que l’Algérien se voit appliquer les dispositions de l’Accord pour les questions de fond du droit au séjour (nature et durée des titres, accès au travail, regroupement familial).
Les Exceptions et la Neutralisation Jurisprudentielle
Malgré cette règle d’exclusivité, la jurisprudence a introduit des mécanismes permettant, par exception, de garantir que les ressortissants algériens puissent bénéficier de dispositifs existant dans le droit commun, assurant une certaine unité du droit.
Usage du Pouvoir Discrétionnaire du Préfet (L. 313-14)
L’article L. 313-14 (devenu L. 435-1) du CESEDA, qui permet la régularisation exceptionnelle de l’étranger au titre de motifs humanitaires ou de l’insertion professionnelle, n’est en principe pas applicable aux Algériens en raison de la primauté de l’Accord.
Toutefois, dans son avis contentieux Djilali Saou du 22 mars 2010 (CE, n° 333679), le Conseil d’État a considéré que si les dispositions de cet article ne s’appliquaient pas directement, le pouvoir discrétionnaire du préfet pour régulariser des situations sur la base de considérations humanitaires ou d’insertion professionnelle prenait « en quelque sorte le relai ».
Le Fondement : Cette approche s’appuie sur la règle générale selon laquelle le Préfet détient toujours un pouvoir de régularisation hors des cas prévus par les textes.
L’Effet : Elle permet d’examiner la situation de l’Algérien sous l’angle des mêmes critères d’appréciation (vie privée et familiale, liens, ancienneté de séjour) que ceux qui auraient été utilisés dans le cadre du L. 313-14 du CESEDA.
L’Accompagnement d’Enfant Malade
Un mécanisme similaire est observé en matière de séjour pour les parents d’enfants malades (titre « parent d’enfant étranger malade », anciennement L. 313-11 11° du CESEDA, devenu L. 423-23).
L’Accord de 1968 ne prévoyant aucun titre de séjour spécifique pour cette situation, la jurisprudence administrative a de nouveau mobilisé le pouvoir discrétionnaire de régularisation du Préfet pour s’assurer que l’enfant algérien puisse bénéficier, indirectement, de l’assistance nécessaire sur le territoire français par la présence de son parent (ex. : CAA Toulouse, 3 oct. 2024, n°23TL01107).
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