De plus en plus de demande de regroupement familial sont motivées par acte de kafala, c’est-à-dire en raison de l’adoption de l’enfant étranger par un tuteur parent résidant régulièrement en France. La possibilité pour le kafil résidant en France de solliciter le regroupement familial au bénéfice des enfants qu’il a recueilli par kafala fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge administratif qui recherche au cas par cas l’intérêt supérieur des enfants. Pour en savoir plus… La kafala est une procédure de recueil légal prévue dans certains pays du Maghreb, tels que l’Algérie ou le Maroc, où l’adoption plénière est prohibée par le droit musulman. Dans une circulaire du 22 octobre 2014, la Garde des Sceaux précise les effets juridiques de ce « recueil légal » en France : bien que n’ayant pas d’équivalent en droit français, les décisions judiciaires de recueil légal sont reconnues de plein droit sur le territoire français et, si la kafala ne saurait, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière, ouvrir droit à l’adoption, il importe en revanche « de permettre à l’enfant et à la personne qui le prend en charge de bénéficier d’un cadre juridique traduisant les effets de la mesure prononcée à l’étranger » (Circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France – NOR : JUSC1416688C). La question de savoir si l’enfant recueilli par kafala pouvait bénéficier du regroupement familial a été débattue devant les juridictions administratives. Depuis 2004, le Conseil d’Etat admet que le regroupement familial puisse bénéficier à un enfant dépourvu de lien de filiation avec les demandeurs (CE, 24 mars 2004, n°220434 ; 230240 ; 249369). Le juge administratif considère que si l’acte de kafala ne créé aucun lien de filiation et, par suite, n’emporte aucun droit particulier à l’accès de l’enfant sur le territoire français (CE, 27 juin 2008, n°291561, Etarh), il convient néanmoins d’examiner les demandes de regroupement familial déposées au bénéfice des enfants recueillis par kafala à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant (CE, 9 décembre 2009, n°305031, Sekpon). A cet égard, le juge administratif semblait, pendant un temps, admettre une présomption générale en vertu de laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant serait de vivre auprès de la personne titulaire, en vertu d’une décision de justice, de l’autorité parentale à son égard (CE, 1er décembre 2010, n°328063, Hocini). Cependant, le Conseil d’Etat a depuis infléchit cette jurisprudence, neutralisant l’intérêt supérieur présumé de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié pour vérifier, au cas par cas, l’effectivité de l’intérêt supérieur de l’enfant (CE, 22 février 2013, n°330211, Martin). Il appartient donc au kafil qui souhaite, par la voie du regroupement familial, faire venir en France les enfants qui lui ont été confié par kafala, de démontrer que l’intérêt supérieur de ces enfants est bien de venir vivre en France à ses côtés. Pour cela, il peut être utile de solliciter le concours d’un avocat spécialiste des procédures d’immigration familiale.