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Incomplétude des dossiers de visas et obligation de l’Administration

Incomplétude des dossiers de visas et obligation de l’Administration

Le droit public fait aussi peser des obligations sur l’Administration pour la bonne instruction des dossiers de visas long séjour.

La commission des recours contre les refus de visas (CCRV) doit informer tout demandeur du caractère incomplet de sa demande de visa. Pour cela l’Administration doit mettre à même le demandeur de compléter son dossier. C’est une obligation qui pèse sur toute Administration en application, de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Selon le premier alinéa de cet article, « lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».

Dans deux arrêts du 9 juillet 2021 (nos 20NT01421 et 20NT03055, la Cour administrative d’appel de Nantes  (CAA NANTES) a considéré que les dispositions de l’article L. 114-5 du CRPA « imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande ».

Ainsi, l’insuffisance des moyens d’existence du demandeur de visa ou des personnes qui s’engagent à l’accueillir, qui relèvent des justifications à produire pour établir le bien-fondé de la demande, n’a pas à faire l’objet d’une invitation à compléter le dossier par les autorités consulaires ou la CRV (n° 20NT01421). Il en va différemment, notamment, du motif tiré de l’incomplétude des dossiers des demandes de visa résultant de l’absence de contrats d’assurance souscrits auprès d’un opérateur agréé et portant sur les dépenses médicales (n° 20NT03055).

Donc la CRV ne peut légalement opposer le motif tiré de l’incomplétude du dossier de visa dès lors qu’elle n’a pas préalablement invité le demandeur à compléter son dossier (CAA NANTES, n° 20NT01421).

 

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