Lors d’une procédure de changement de statut (étudiant vers salarié) le passé professionnel peut être discuté et analysé par les services administratifs (Préfecture et Direccte).
L’étudiant étranger qui bénéficie d’un titre de séjour étudiant peut demander à changer de statut pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L.313-10 du CESEDA en présentant un contrat de travail.
Pour accorder ou refuser son autorisation de travail, la DIRECCTE prend alors en compte les éléments d’appréciation suivants :
- La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail
- L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule.
Dès lors, les services instructeurs de la DIRECCTE vont examiner attentivement le critère « adéquation homme/poste ».
Dans un arrêt du 3 février 2016, le Conseil d’État a assoupli ce critère en indiquant notamment qu’un préfet ne peut rejeter une demande de changement de statut d’étudiant à salarié au seul motif que l’expérience a été acquise pendant les études qui sont sans lien avec l’emploi demandé par l’étranger.
Le Conseil d’État suit un cheminement quasi identique dans un arrêt du 8 juin 2016.
En effet le Conseil d’État dans un arrêt n° 389115 du 8 juin 2016 a considéré : « qu’il résulte des dispositions du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail que l’octroi de l’autorisation de travail suppose d’apprécier l’adéquation entre d’une part la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’intéressé, et d’autre part, les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; qu’est, à cet égard, sans incidence la circonstance que ces diplômes ou cette expérience ont été obtenus en France ou à l’étranger ; qu’en outre, il est loisible à un ressortissant étranger de faire valoir une expérience professionnelle alors même qu’elle a été acquise au titre d’un emploi accessoire exercé sous couvert d’un titre de séjour étudiant, que le préfet peut prendre en compte, comme toute autre expérience professionnelle, pour déterminer l’adéquation de l’expérience professionnelle de l’intéressé avec les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ».
Néanmoins, la circulaire du 2 novembre 2016 portant sur l’application de la loi relative au droit des étrangers en France vient apporter de nouvelles indications. Elle souligne que le 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail a été modifié afin de préciser que, en ce qui concerne les étudiants ayant achevé leurs cursus sur le territoire français, le critère d’adéquation « emploi/diplôme » s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France. Cette rédaction tend à ne plus pouvoir retenir les études faites à l’étranger sans rapport avec celles suivies en France et/ou les emplois accessoires durant les études, contrairement à ce qu’avait jugé récemment le Conseil d’État dans les deux arrêts précédemment cités.
Il est ainsi prévu que lorsque la demande est déposée en faveur d’un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français, l’adéquation s’apprécie au regard des seuls études et diplômes obtenus en France.
Dès lors, lorsqu’il demande une autorisation de travail, un étranger ne peut plus faire valoir une expérience professionnelle acquise au titre d’un emploi accessoire exercé sous couvert d’un titre de séjour étudiant lorsque cette expérience n’était pas en lien direct avec ses études suivies en France.