Un étranger avait été éloigné vers l’Algérie après avoir introduit un recours devant le Conseil d’Etat en référé liberté.
Cette procédure d’éloignement avait été exécutée avant même la date d’audience prévue au Conseil d’Etat à quelques jours près.
Le juge administratif considère que « la seule circonstance de cette mise en œuvre administrative ne saurait priver d’effet la présente procédure de référé dès lors qu’elle est présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui est destiné à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toute mesure nécessaire à cette fin ».
Toutefois, le juge des référés précise que l’intéressé « n’a pas exercé la faculté dont il disposait en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour demander la suspension de la décision ; que le requérant n’est pas fondé, pour établir l’urgence de sa demande, à faire état de ce que la mise à exécution est imminente un mois après la notification de l’obligation de quitter le territoire alors qu’il n’a saisi le juge des référés du tribunal administratif que un mois et demi après cette notification ».Nous retrouvons ici une analyse classique du juge administratif dans l’appréciation de l’urgence qui consiste à vérifier le laps de temps écoulé entre la notification de la décision et la saisie du Conseil d’Etat. Plus la juridiction sera saisie en amont, le plus tôt possible dès la notification, plus l’urgence aurra une chance d’être reconnue.
Il est cependant dommage que le juge administratif ne prenne pas en compte le laps de temps nécessaire à tout justiciable pour préparer sa défense, trouver son conseil et surtout réunir les fonds nécessaires pour engager ses services. Cette phase de préparation de défense peut prendre quelques temps et n’est pas sans remettre en cause l’urgence de la situation de l’étranger en voie d’être expulsé.
CE, ord. réf., 30 janvier 2009, M. B…, n° 324344