Le Conseil d’État a rendu une décision le 21 octobre 2024 concernant le refus de délivrer une carte de séjour à un ressortissant géorgien et l’atteinte au droit au travail en France
Le Conseil d’État a jugé que l’impossibilité pour un étranger de travailler en France ne constitue pas, en soi, une atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Cette décision a été prise dans le cadre d’un litige concernant un ressortissant géorgien dont l’épouse, atteinte de la maladie de Charcot, réside en France.
Le Conseil d’État a estimé que le refus de délivrer une carte de séjour temporaire à cet homme ne portait pas atteinte à son droit à la vie privée et familiale, dès lors qu’il pouvait demeurer auprès de son épouse et de son fils pour la durée des soins nécessaires.
Cette décision a été critiquée par certains, qui estiment que la possibilité de travailler est un élément important de la vie privée et familiale. Il est important de noter que le rapporteur public du Conseil d’État, M. Nicolas Labrune, avait notamment recommandé de faire droit à la demande du ressortissant géorgien, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Points clés de la décision :
- Contexte: Un ressortissant géorgien s’est vu refuser une carte de séjour « vie privée et familiale » et a reçu à la place une autorisation provisoire de séjour (APS), qui ne lui permettait pas de travailler.
- Argument du requérant: Le refus de la carte de séjour l’empêchait de travailler, ce qui constituait une atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
- Décision du Conseil d’État: Le Conseil d’État a rejeté cet argument, considérant que la possibilité de travailler n’est pas un critère suffisant pour établir une atteinte au droit à la vie privée et familiale.
- Justification: Le Conseil d’État a estimé que le requérant pouvait rester en France avec sa famille et que cela suffisait à garantir son droit à la vie privée et familiale, même sans la possibilité de travailler.
En résumé, le Conseil d’État a confirmé le refus de la carte de séjour, jugeant que la seule impossibilité de travailler ne constitue pas une atteinte au droit à la vie privée et familiale.
Références : CE, 21 octobre 2024, n°487799