Principe du contradictoire et droits de la défense demeurent des droits inaliénables pour le juge administratif et le droit public.
Pour la Cour administrative d’appel de Bordeaux, l’Ofii est tenu de répondre à la demande d’audition de l’employeur, avant de mettre à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire en cas d’emploi d’un étranger sans autorisation de travail.
À défaut, la sanction est annulée.
Dans ce dossier c’est dans le cadre d’un contrôle effectué par les services de police dans une épicerie qu’un procès-verbal d’infraction d’emploi d’un étranger sans titre avait été établi et transmis à l’Ofii.
Automatiquement les services de l’OFII ont alors mis à la charge de la gérante la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du Code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, prévue à l’article L. 626-1 du CESEDA.
Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12.
En application des articles R. 8253-3 du Code du travail et R. 626-2 du Ceseda, le directeur général de l’Ofii indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception, que ces sanctions pécuniaires sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il « peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ».
De plus et pour la Cour en application des dispositions complémentaires du Code CRPA il ya bien une « obligation à l’administration de faire droit, sous réserve qu’elles ne présentent pas un caractère abusif, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites ».
Réf. CAA Bordeaux, 6e ch., 22 déc. 2022, n° 20BX03800
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