Aux termes des dispositions de l’article L. 225-5, alinéa 5 du code de l’action sociale et des familles :
« Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés du Conseil d’État a considéré qu’un refus de « contrat jeune majeur » porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale si le demandeur a été admis à l’aide sociale à l’enfance au cours de sa minorité. Et ce, même si une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lui a été notifiée et qu’elle n’est pas exécutée (CE, 12 décembre 2022, n° 469133).
En ce sens, le juge des référés du Conseil d’État a précisé que :
- Tant que l’OQTF n’a pas été exécutée, le refus de prise en charge est constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En effet, la loi du 7 février 2022 (n° 2022-140) a reconnu que la poursuite de la prise en charge après la majorité est de plein droit si le demandeur a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative en tant que mineur non accompagné durant sa minorité et qu’il ne dispose pas de ressource ou d’un soutien familial suffisant.
Dans deux arrêts rendus par le Conseil d’État, le juge administratif a érigé en liberté fondamentale le droit à une prise en charge à la majorité (CE, 31 octobre 2022, n° 468374 ; CE, 28 novembre 2022, n° 468184).
- La prise en charge doit comprendre aussi bien l’hébergement qu’une aide financière et un accompagnement administratif.
Et ce, afin de permettre au jeune d’être aidé pour faire authentifier ses actes d’état civil, mais aussi de poursuivre la formation professionnelle entreprise.
Dès lors, si un jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance pendant sa minorité sollicite la poursuite de sa prise en charge, le président du conseil départemental doit poursuivre sa prise en charge après ses 18 ans. Et ce, même si le jeune s’est vu notifier une OQTF tant que cette décision préfectorale n’a pas été exécutée.
Source : CE, réf., 12 décembre 2022, n° 469133
Jeune majeur, contrat, de plein droit, aide sociale à l’enfance, atteinte à une liberté fondamentale, prise en charge
LexCase vous accompagne dans la préparation et la réussite de vos dossiers d’immigration en France.
LexCase Avocats, Dépt. Immigration, Immigration, Mobilité, Droit des étrangers (Paris Lyon, Marseille). Pour nous contacter : 01 40 20 22 22