Le droit des étrangers encadre les conditions pour l’octroi d’une autorisation de travail au jeune adulte qui rentre dans la vie active après avoir été placé à l’ASE.
Aux termes de l’article L. 313-15 du CESEDA, « à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. »
Les conditions à retenir sont les suivantes :
- Une demande dans les 12 mois à compter du 18ème anniversaire du jeune étranger
- Le jeune a été confié à l’ASE entre 16 et 18 ans
- Une première formation en qualification professionnelle de 6 mois minimum avant sa demande
- Une assiduité et un sérieux dans le suivi de cette première formation
- L’avis de sa structure d’accueil sur son insertion en France
- L’état de ses relations avec sa famille restée au pays (comprendre ici : la faiblesse ou l’absence du lien familial au pays)
Dans l’affaire commentée, un ressortissant guinéen, entré en France à l’âge de 16 ans et confié à l’ASE, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article précité. Le préfet du Rhône lui a délivré un récépissé de titre de séjour sans l’assortir d’une autorisation de travail. Une telle situation l’empêchait de commencer sa formation professionnelle et lui causait directement préjudice.
Le ressortissant guinéen a introduit un recours devant le tribunal administratif de Lyon. Le juge a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Le Conseil d’État saisi par le Ministère procède, dans une décision du 27 mai 2020, au rappel des conditions dans lesquelles le préfet doit remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour :
- Sur le fondement de l’article L. 313-17 du CESEDA
- Par un ressortissant étranger qui satisfait aux conditions prévues par cet article
- Qui justifie d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d’un tel contrat lui a été proposée
Dans de telles circonstances, le préfet doit remettre au demandeur un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
A retenir :
- Le préfet saisi par un étranger, sur le fondement de l’article L. 313-17 du CESEDA, qui justifie d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation doit lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisation à travailler dès lors qu’il satisfait aux conditions de l’article précité.
CE, 27 mai 2020, n°436984
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