- La directive 2004/38/CE ne concerne pas le cas du retour d’un ressortissant de l’UE dans son pays d’origine ;
- Toutefois, sur le fondement de l’article 21-1 du TFUE, il appartient à l’État membre de favoriser l’octroi d’une autorisation de séjour au partenaire non enregistré en cas de relation durable attestée, lorsque le citoyen a exercé son droit à la libre circulation ;
- Il n’existe pas de droit d’entrée et de séjour, mais tout refus d’autorisation de séjour doit être fondé sur un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et doit être motivé ;
- L’État membre doit aussi respecter les garanties procédurales. Des voies de recours doivent être ouvertes.
Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) affirme que lorsqu’un citoyen de l’Union retourne dans son État membre d’origine, ce dernier est tenu de favoriser l’entrée et le séjour du partenaire non ressortissant de l’Union avec lequel ce citoyen a une relation durable. En l’espèce, un ressortissant britannique et sa partenaire sud-africaine ont décidé, après avoir vécu en Afrique du Sud puis aux Pays-Bas, de s’installer au Royaume-Uni. La carte de séjour sollicitée par la partenaire du ressortissant britannique lui a été refusée, au motif que les deux conjoints n’étaient pas mariés au moment de l’introduction de la demande du titre. Cette décision a été prise en application du droit britannique transposant la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui impose aux États membres de favoriser l’entrée et le séjour du partenaire d’un ressortissant de l’Union qui se rend dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité. Saisie de plusieurs questions préjudicielles, la CJUE précise que :