Dans une décision du 18 février 2019, le Conseil d’État tranche une difficulté liée à l’interprétation de de l’article R.121-6, I, 1° du Ceseda qui pose les conditions du maintien du droit au séjour du citoyen de l’UE en qualité de travailleur.
Dans un premier jugement, le tribunal administratif de Nîmes s’était fondé sur la circonstance qu’antérieurement à son inscription, en qualité de demandeur d’emploi, l’intéressé avait conclu un contrat à durée déterminée inférieure à un. Par conséquence, le droit au séjour se retrouvait limité à la durée de 6 mois comme prévu à II de l’article R.121-6 du Ceseda.
Compte tenu de la limitation de son droit au séjour, le citoyen ne pouvait pas bénéficier du RAS selon les premiers juges (TA de Nîmes).
Interprétation souple de la durée de l’emploi
Le Conseil d’État a censuré le jugement du tribunal administratif de Nîme.
Il rappelle que pour pouvoir prétendre au RSA, les ressortissants de l’UE doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour selon l’article R.121-6 du Ceseda. Ce droit est accordé aux citoyens de l’UE ayant résidé plus de trois mois et qui ont exercé une activité professionnelle en France.
En l’espèce, le citoyen de l’UE avait bénéficié d’un contrat d’avenir de juin 2009 à juin 2011, puis avait conclu plusieurs contrats à durée déterminée de moins d’un an, au terme desquels en janvier 2012, il s’était inscrit à pôle emploi.
Pour le Conseil d’État, dès lors que l’intéressé avait bien été employé pendant plus d’un an, alors même que son dernier contrat avait été inférieur à un an, cela ne peut être de nature à le priver de son droit de séjour ou de le limiter à une période de 6 mois.
Par voie de conséquence le maintien du droit au séjour accorde à l’intéressé le droit de bénéficier du RSA en France.
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