Pour le demandeur, la préfecture avait méconnu son obligation de se prononcer sur son droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA. Cependant, le juge admi-nistratif est venu rappeler que les algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code général des étrangers (CESEDA), puisque l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions de séjour des Algériens.
CAA Lyon, 1er juill. 2008, no 07LY02958, Benhalis
En l’absence, dans l’accord franco-algérien, « de toute stipulation ayant la même portée », la re-quérante ne pouvait se fonder sur l’article L. 314-5-1 du CESEDA prévoyant que le préfet ne peut pro-céder au retrait d’un titre de séjour « conjoint de Français » en cas de décès ou de violences conju-gales.
CAA Lyon, 28 avr. 2008, no 07LY01505, Groubon
Si l’accord franco-algérien n’a pas entendu écarter les règles de procédure, sauf stipulations incompatibles expresses, les dispositions de l’article L. 314-5-1 du CESEDA ne peuvent être regardées comme une règle de procédure : elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
TA Paris, 5 mars 2008, no 0718585/3-2, Filali
Il ressort des dispositions des articles 7, b et 9 de l’accord franco-algérien que l’obtention d’un visa de long séjour et la production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés sont nécessaires pour la délivrance d’un titre de séjour sala-rié.
Or le requérant ne disposait ni de l’un ni de l’autre. Le titre de séjour lui a donc été refusé.
CAA Paris, 16 juin 2008, no 07PA01838, Messaoudi Mohammed
Conclusion : pour chaque demande de titre de séjour, il convient de consulter avec précaution les dispositions de l’accord bilatéral franco-algérien car celui-ci régit exclusivement les conditions de séjour des algériens en France. Seules les règles procédurales du CESEDA demeurent d’application directe pour les algériens.