On le sait le divorce ou même la simple séparation de fait et de corps remet en cause le renouvellement du titre de séjour du conjoint de français. Mais en cas de violences conjugales ayant motivé la séparation des époux alors l’Administration est tenue d’examiner et d’apprécier si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement d’un titre de séjour en France. Si les dispositions de l’article L. 313-12 du CESEDA ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie a été interrompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, de telles violences ouvre la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. En l’espèce, une ressortissante marocaine, qui avait été victime de violences conjugales de la part de son époux français, s’était vue refuser le deuxième renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 313-12 du CESEDA, « le renouvellement de la carte de séjour […] est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint françaisToutefois, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . » La Cour administrative d’appel de Marseille avait subordonné le bénéfice des dispositions de l’article L. 313-12 CESEDA à la condition que les violences alléguées par la requérante se soient poursuivies après la rupture de la communauté de vie. Son arrêt est annulé par le Conseil d’Etat. Si les dispositions de l’article L. 313-12 du CESEDA ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie a été interrompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier (CE, 26 juin 2005, n° 268896, au Lebon), de telles violences ouvre la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe au préfet, saisie d’une demande en ce sens, d’apprécier si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à la date où il se prononce, des violences subies ». (Conseil d’Etat, 26 septembre 2014, n° 36604)