Par une ordonnance du 26 décembre 2008, le Conseil d’État a considéré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa était incompétente à l’égard des demandes de titre de séjour présentées aux autorités préfectorales sur le fondement de l’article L. 211-2-1 du CESEDA.
Le juge administratif tait saisi d’une demande de suspension du refus implicite de cette commission sur la demande de M. D. Ce dernier, entré en France régulièrement en tant qu’étudiant, s’était retrouvé quelques années plus tard sans titre de séjour. Mais s’étant marié avec une ressortissante française, il avait alors saisi les autorités préfectorales d’une demande de visa, première étape en vue de l’obtention d’un titre de séjour en application de l’article L. 211-2-1 du CESEDA.
Il avait saisi la commission du refus qui lui avait été opposé mais cette dernière avait implicitement rejeté son recours.
Saisi de ce deuxième refus, la haute assemblée estime « qu’aux termes de l’article R. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France « est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires » ; qu’il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l’autorité préfectorale sur le fondement de l’article L. 211-2-1 précité ».
CE, ord. réf., 26 décembre 2008, M. D., n° 322158
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Décision reproduite:
CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 322158
M. Abdourahmane DIOP
Ordonnance du 26 décembre 2008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat présentée par M. Abdourahmane DIOP, demeurant (…) ; M. DIOP demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours de réexaminer sa demande et d’y accéder dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail le temps du réexamen de sa situation par la commission de recours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu’il y a urgence dès lors que la décision attaquée, intervenue au terme d’une longue procédure et qui le place ainsi que son épouse dans une situation matérielle et sociale précaire, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet est exécutoire ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son mariage est sincère ; qu’elle porte en outre une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu le recours présenté contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté par le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à l’incompétence du juge des référés du Conseil d’Etat pour connaître de la requête ; il soutient que le refus implicite opposé par le sous-préfet de Palaiseau est un refus de séjour et que dès lors il appartient au tribunal administratif d’en connaître ; que ce refus a été légalement opposé au requérant qui n’avait pas achevé de constituer son dossier ; que le refus de séjour ne peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et que dès lors le rejet implicite de celle-ci est légalement fondé sur son incompétence ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part M. Abdourahmane DIOP et d’autre part, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès verbal de l’audience publique du mercredi 3 décembre 2008 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
-Me Haas, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. DIOP ;
-M. et Mme DIOP ;
-les représentants du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ; et à l’issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 11 décembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… » ;
Considérant que M. DIOP, ressortissant sénégalais, né en 1978, est entré régulièrement en France en 1997 et y a séjourné jusqu’au 30 octobre 1986 sous le couvert de cartes de séjour portant la mention » étudiant » ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a toutefois été refusé le 27 juillet 2007 ; qu’après avoir épousé en France, le 2 février 2008, une ressortissante française, M. DIOP a saisi les autorités préfectorales d’une demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile selon lesquelles » lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour » ; que M. DIOP a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du refus implicite opposé à sa demande ; qu’il conteste le rejet implicite de sa demande par la commission ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France » est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires » ; qu’il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l’autorité préfectorale sur le fondement de l’article L. 211-2-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Mais considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 28 février 2009, a été délivrée à M. DIOP, dans l’attente, après les vérifications nécessaires auprès des autorités consulaires au Sénégal, de la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour ; que les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction présentées par M. DIOP ont, dès lors, perdu leur objet ; qu’il appartient au juge des référés du Conseil d’Etat, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, de le constater ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. DIOP demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction présentées par M. DIOP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DIOP est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. DIOP et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Essonne.
Fait à Paris, le 26 décembre 2008
Signé : Bernard Stirn