Par un arrêt du 17 mai 2017, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorisation provisoire de séjour (APS) délivrée en fin d’études n’est pas un titre de séjour « étudiant ». Ainsi, le titulaire d’une APS ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) s’il réside régulièrement en France depuis 10 ans. En effet, les dispositions de l’article L511-4 alinéa 4 du CESEDA font obstacle à ce que le préfet prenne une OQTF à l’encontre de l’étranger qui réside régulièrement en France depuis 10 ans sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour « étudiant ». En l’espèce, l’APS avait été délivrée en application de l’article 2.2. de l’accord franco gabonais du 5 juillet 2007 qui permet à un étudiant titulaire d’un master de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Le Conseil d’Etat a considéré que l’APS avait pour objet de permettre à l’intéressé de rechercher ou d’exercer un emploi et non de suivre des études. Par conséquent, le titulaire d’une APS ne peut être considéré comme ayant séjourné sous couvert d’un titre de séjour étudiant. Il peut donc se prévaloir de l’article L511-4 alinéa 4, à condition qu’il ait résidé pendant 10 ans en France, dès lors qu’il n’a pas, pendant toute cette période, résidé sous couvert d’un titre de séjour étudiant. Si la décision du Conseil d’Etat fait certes application d’un accord de gestion concertée des flux migratoires, cette solution devrait en toute logique s’étendre au dispositif de droit commun prévu par l’article L311-11 du CESEDA, au regard des similitudes des mécanismes (cf. CE 17 mai 2017, n°398516). LexCase – Immigration – Etudiants – APS – obligation de quitter le territoire