- CE, avis, 17 septembre 2014, n° 381256
Interrogé sur l’applicabilité aux salariés marocains des dispositions de l’article R. 5221-34 du code du travail, relatives au renouvellement de l’autorisation de travail d’un salarié étranger, le Conseil d’Etat précise, dans un avis en date du 17 septembre 2014, que la circonstance que les conditions de délivrance de la carte de séjour « salarié » aux ressortissants marocains se trouvent régies par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du code du travail relatives à la délivrance et au renouvellement des autorisations de travail. Pour aller plus loin… En effet, précise le Conseil d’Etat, l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule que la carte de séjour portant la mention « salarié » est délivrée au ressortissant marocain « sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes » sans préciser les modalités selon lesquelles l’autorisation devra être délivrée. Aussi il y a lieu, dans le silence de l’accord, d’appliquer les dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, relatives à la délivrance et au renouvellement des autorisations de travail. Pour rendre cet avis, le Conseil d’Etat se fonde sur l’article 9 de l’accord franco-marocain, qui renvoie, sur tous les points non traités par l’accord, à la législation nationale. S’agissant plus précisément des dispositions de l’article R. 5221-34 du code du travail, le Conseil d’Etat précise que ces dernières ne s’appliquent que sous réserve des stipulations du deuxième alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain, en vertu desquelles les ressortissants marocains peuvent, après trois ans de séjour continu en France, obtenir un titre de séjour de dix ans.