- CAA Lyon, 29 janvier 2015, n° 14LY01750
Les documents fournis par un étranger pour établir les risques de persécutions auxquels il se trouverait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine sont couverts par une présomption d’authenticité. Aussi, il appartient à l’Administration, lorsqu’elle entend contester l’authenticité des documents présentés par l’étranger, d’en rapporter la preuve. Dans un arrêt en date du 29 janvier 2015, la Cour administrative d’appel de Lyon a enfin précisé les éléments susceptibles d’être retenus et validés par le Juge dans ce cadre. Pour en savoir plus… En l’espèce, la requérante, déboutée de l’asile, contestait avec son avocat les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi prises à son encontre par le Préfet après les décisions de rejet successivement rendues par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’étranger soulignait notamment les risques pour sa vie en cas d’un retour forcé dans son pays. Les premiers juges avaient annulé ces deux décisions en tenant compte de deux documents produits devant eux par la requérante et qui faisaient état des risques de persécutions qu’elle encourrait en cas de renvoi dans son pays d’origine. Saisie en appel par le Préfet, la Cour administrative d’appel de Lyon confirme la décision rendue par les juges de première instance. Le raisonnement de la Cour est intéressant pour cette question souvent débattue pour la défense des étrangers. La Cour rappelle que, dès lors que les documents rapportés par l’étranger n’apparaissent pas manifestement dépourvus d’authenticité, il appartient au Préfet d’apporter devant le juge les éléments de nature à établir leur absence d’authenticité contre les observations et démonstrations de l’avocat. En l’espèce, elle retient que les circonstances que le Préfet relève que les déclarations de la requérante aient été jugées non probantes par l’OFPRA puis la CNDA et que les documents litigieux aient été produits pour la première fois devant le Tribunal administratif à l’occasion de la contestation du refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ne sauraient suffire, par elles-mêmes, à regarder ces documents comme privés d’authenticité ou de caractère probant.