Le décret n° 2014-921, 18 août 2014 (J.O., 21 août) codifie le visa « vacances-travail » et exempte certaines catégories d’étrangers de la visite médicale imposée dans le cadre des demandes de carte de séjour ». wCodification du visa « vacances-travail » : Ces visas, prévus par des accords bilatéraux conclus par la France avec huit Etats entre 1999 et 2013, sont codifiés. Les titulaires de ces visas sont dispensés de souscrire une demande de titre de séjour (article R. 311-3 du CESEDA). Le décret modifie également le code du travail, en particulier l’article R. 5221-3, puisqu’il confère à ce visa la valeur d’une autorisation de travail. wModification de la liste des étrangers exemptés de la visite médicale (article R. 313-4 du CESEDA) : Sont exemptés de visite médicale : les étrangers titulaires des cartes de séjour « compétences et talents », « scientifique-chercheur », « profession artistique et culturelle » et « salarié en mission » et la carte de séjour « vie privée et familiale » pour les conjoints des étrangers titulaires d’une « carte bleue européenne », d’une carte « compétences et talents » et d’une carte « salarié en mission ». w Simplification du droit au séjour des étudiants diplômé et des « scientifique-chercheur » La suppression du délai de quatre mois avant l’expiration du titre de séjour « étudiant » dans lequel la demande d’autorisation provisoire de séjour des étudiants diplômés était jusqu’alors enfermés (article R. 311-35 du CESEDA) est actée aux termes de ce décret. Enfin, le décret modifie l’article R. 313-11 du CESEDA et permet au titulaire d’une carte « scientifique-chercheur » qui a involontairement perdu son emploi d’obtenir la prolongation de son titre pendant une année ainsi que le renouvellement de sa carte pour une durée équivalente à celle de ses droits à l’allocation-assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail.