La nouvelle loi relative à l’immigration adoptée le 16 juin 2011 est venue transposée dans le CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Par cette loi, le législateur a souhaité renforcer le droit des victimes de violences conjugales et en particulier sécuriser le séjour de ceux des victimes qui sont de nationalité étrangère. La loi du 16 juin 2011 (article 21) vient donc créer un nouvel article L.313-12 dans le CESEDA qui est relatif aux conjoints de français. Dans un souci de renforcement des droits des victimes, le législateur a souhaité que le préfet procède « dans les plus brefs délais » à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à la personne étrangère victime de violences de la part de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin, dès lors qu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection judiciaire. Il est très important de rappeler aux victimes étrangères de violences conjugales en France qu’elles doivent absolument prendre l’initiative de demander une ordonnance de protection auprès du Juge au Affaires familiales. Extrait CESEDA, nouvel article L.313-12 (loi 16 juin 2011) : La carte délivrée au titre de l’article L. 313-11 donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l’article L. 313-11. La carte de séjour délivrée au titre de l’article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans l’année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.