Pour la cour administrative d’appel de Paris, ni l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié, ni aucune autre disposition de cet accord ne traite du cas de retrait de la carte de résident.
Par conséquent, l’article L. 314-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) doit s’appliquer à cette hypothèse, alors même que la carte de résident a été délivrée « non sur le fondement de l’article L. 314-9 du Ceseda mais sur celui de l’article 10 a de l’accord franco-tunisien ».
En application des dispositions de l’article L.314-5 du code des étrangers :
Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
C’est là une règle générale qui est appliquée par la Cour. Tout ce qui n’est pas traité directement par une convention bilatérale relève des dispositions générales du Code des étrangers.
CAA Paris, 9 avr. 2008, n° 07PA04608, Sghaier