Un contentieux de masse né de la dématérialisation
La dématérialisation des démarches en préfecture, en particulier la prise de rendez-vous en ligne pour le dépôt des demandes de titre de séjour, a fait émerger un contentieux désormais massif devant les juridictions administratives. Les plateformes saturées, les créneaux introuvables et l’absence de réponse aux sollicitations ont transformé les juges des référés en véritables « pré‑guichets » des préfectures, avec un taux de succès élevé pour les requérants.
Dans ce contexte, l’ordonnance du Tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2026 (n° 2515474) offre un exemple particulièrement éclairant de mobilisation du référé‑mesures utiles (article L. 521‑3 du Code de justice administrative) pour contraindre la préfecture à fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour.
Le silence ou l’inaction de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Nos avocats vous accompagnent dans la mise en œuvre du référé-mesures utiles pour solliciter le rétablissement de l’accès au guichet.
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Que peut faire votre avocat ? : le référé-mesures utiles comme outil contre l’inaction administrative
L’article L. 521‑3 du Code de justice administrative permet au juge des référés, « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable », d’ordonner « toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ce référé présente plusieurs caractéristiques structurantes pour le contentieux des rendez-vous en préfecture.
Il est destiné à pallier une carence de l’administration, lorsque son inertie porte atteinte aux droits de l’administré, sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision explicite. Il est ainsi particulièrement adapté aux situations où l’accès au guichet est, en pratique, bloqué par la dématérialisation ou par l’absence de réponse.
Le juge des référés ne peut ni se substituer au juge du fond, ni ordonner une mesure se heurtant à une contestation sérieuse sur le principe même de cette mesure. Il doit se borner à constater l’inaction de l’administration et à prescrire ce qui est strictement nécessaire pour restaurer l’effectivité des droits de l’intéressé.
Appliqué aux demandes de titre de séjour, ce référé permet d’ordonner à la préfecture de fixer un rendez-vous et d’enregistrer une demande lorsque l’accès au guichet est, en pratique, fermé par la dématérialisation ou par l’inaction.
L’obligation d’enregistrer les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable
Les juridictions administratives rappellent de manière constante qu’il appartient à l’autorité préfectorale de fixer un rendez-vous, de recevoir l’étranger et d’enregistrer sa demande si le dossier est complet, dans un délai raisonnable. Ce délai est apprécié au regard des conséquences concrètes sur la situation de l’intéressé : droit au maintien sur le territoire, droit au travail, accès aux droits sociaux, délivrance d’un récépissé ou d’une attestation provisoire.
La jurisprudence du Conseil d’État a précisé la portée du silence de l’administration selon que le dossier est ou non exploitable :
(i) si le dossier est véritablement incomplet et ne permet pas l’instruction, le silence vaut refus implicite d’enregistrement, qui n’est pas une décision faisant grief et n’est, en principe, pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
(ii) si le dossier est complet ou, à tout le moins, exploitable, le silence peut faire naître une décision implicite de rejet, susceptible, elle, de recours.
La dématérialisation, loin de neutraliser cette obligation, a souvent aggravé les difficultés : impossibilité d’accéder à des créneaux sur les plateformes de rendez-vous, saturation chronique des sites, absence de réponse malgré des sollicitations répétées. Les rapports parlementaires ont d’ailleurs mis en évidence la naissance d’un contentieux spécifique de l’accès aux guichets, directement lié à l’absence de créneaux sur les plateformes de réservation en ligne.
Dans ce contexte, le juge des référés est fréquemment saisi pour ordonner à la préfecture de proposer une date de rendez-vous dans un délai déterminé, afin de rendre effectif le droit au dépôt de la demande.
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L’urgence : présomption pour les renouvellements, circonstances particulières pour les premières demandes
Renouvellement de titre : une urgence en principe acquise
Pour les demandes de renouvellement de titre de séjour, la jurisprudence retient que l’urgence est en principe caractérisée. L’absence de rendez-vous empêche le dépôt de la demande dans les délais, la délivrance d’un récépissé et, par ricochet, fait peser un risque immédiat de basculement dans l’irrégularité, avec perte potentielle du droit au séjour, du droit au travail et de certains droits sociaux.
Le Conseil d’État a même censuré des ordonnances de référé qui avaient refusé de reconnaître cette urgence, considérant qu’il s’agissait d’une erreur de droit : dès lors que le requérant se trouve dans l’impossibilité de renouveler son titre du fait de la carence de l’administration, l’urgence doit être regardée comme établie, sauf circonstances très particulières.
En pratique, pour les renouvellements, l’argumentation se concentre donc davantage sur l’utilité de la mesure (fixation d’un rendez-vous dans un délai donné) et sur la démonstration de la carence préfectorale que sur la caractérisation de l’urgence elle-même.
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Première demande : la nécessité de « circonstances particulières »
La situation est différente pour les premières demandes de titre de séjour. L’urgence n’y est pas présumée : il appartient au requérant de démontrer des « circonstances particulières » justifiant une intervention rapide du juge des référés.
Ces circonstances particulières peuvent résulter notamment :
– d’une présence ancienne sur le territoire, souvent depuis plusieurs années, traduisant un ancrage durable en France ;
– d’une situation familiale installée (conjoint en situation régulière, enfants scolarisés, famille stable) ;
– d’un état de santé grave nécessitant un suivi médical continu en France ;
– d’une opportunité professionnelle déterminante (promesse d’embauche ou contrat de travail conditionné à la régularisation).
À l’inverse, l’urgence est fréquemment écartée :
– lorsque le titre de séjour de l’intéressé est encore valide pour une durée significative, de sorte que l’absence de rendez-vous immédiat ne fait pas peser un risque à très court terme sur sa situation ;
– lorsque l’intéressé dispose déjà d’une attestation de décision favorable ou d’un document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour à brève échéance ;
– lorsque la situation se limite à un simple retard administratif, sans impact immédiat et grave, ce qui ne relève pas du référé-liberté et peut également conduire à écarter l’urgence en référé-mesures utiles.
La preuve des tentatives multiples et étalées dans le temps de prise de rendez-vous : Une exigence probatoire renforcée
Le succès d’un référé-mesures utiles repose largement sur la preuve des démarches effectuées pour obtenir un rendez-vous. Le juge des référés ne se contente plus d’allégations générales : il exige que le requérant apporte des éléments précis, circonstanciés et datés.
Les juridictions attendent que le requérant démontre :
– qu’il a effectivement utilisé le canal prévu par l’administration (plateforme en ligne, téléservice, formulaire « démarches simplifiées », adresse courriel dédiée, etc.) ;
– qu’il a multiplié les tentatives sur une période suffisamment longue, avec des tentatives réparties dans le temps (plusieurs semaines, voire plusieurs mois) et à des jours ou heures différents ;
– que ces tentatives sont demeurées infructueuses, en raison notamment de l’absence systématique de créneaux disponibles ou de l’absence totale de réponse à des formulaires ou courriels.
De simples captures d’écran, peu nombreuses, non datées ou toutes prises à quelques jours d’intervalle, sont souvent jugées insuffisantes. À l’inverse, des captures datées, des accusés de réception de formulaires, des relances par courriel ou par lettre recommandée, voire des attestations de tiers, constituent des preuves convaincantes.
Le juge vérifie également que le requérant a accompli les démarches personnelles nécessaires, par exemple en cas de changement de département ou de préfecture : demande de transfert de dossier, contact avec la nouvelle préfecture, usage du téléservice compétent. En l’absence de telles démarches, la requête peut être rejetée au motif que l’intéressé n’a pas épuisé les possibilités qui lui étaient offertes.
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Voies alternatives et téléservices
Lorsque les textes imposent l’usage d’un téléservice (comme ANEF pour certaines catégories de titres), la demande d’un rendez-vous « humain » au guichet peut être jugée non utile au sens de l’article L. 521‑3 CJA si elle ne respecte pas le mode de dépôt légalement prévu. Le juge des référés veille à ne pas contourner le choix du législateur ou du pouvoir réglementaire en ordonnant une modalité de dépôt non prévue.
Pour autant, il a également été rappelé que l’administration, même lorsqu’un téléservice est instauré, demeure tenue de recevoir l’intéressé et d’enregistrer sa demande lorsque son dossier est complet, en particulier lorsque le téléservice dysfonctionne ou ne permet pas, en pratique, un dépôt effectif. L’existence d’un téléservice ne saurait justifier une fermeture pure et simple de l’accès à la procédure.
La possibilité d’une procédure alternative (dépôt par courrier, formulaire spécifique, accueil sur convocation, guichet dédié pour les situations particulières) est aussi prise en compte : si cette voie existe, est clairement accessible et n’a pas été utilisée, le juge pourra considérer que l’urgence n’est pas caractérisée ou que la mesure demandée n’est pas utile.
L’ordonnance du TA de Lyon du 16 janvier 2026 (n° 2515474) : illustration concrète
Les faits et la procédure
L’ordonnance du Tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2026 offre une illustration concrète de ces principes.
Mme B. C., ressortissante algérienne, réside en France depuis mars 2019 avec son époux et ses enfants. Souhaitant régulariser sa situation, elle sollicite, le 10 mai 2023, un rendez-vous via la plateforme « demarches-simplifiees.fr » afin de déposer une demande de titre de séjour. Malgré plusieurs relances, aucune réponse ne lui est apportée par la préfecture.
Face à cette inertie, elle saisit, le 10 décembre 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article L. 521‑3 CJA. Elle demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous dans un délai maximal d’un mois, et sollicite, en outre, l’allocation d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 CJA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Fait notable, la préfète du Rhône ne produit aucune observation en défense. L’administration ne conteste donc ni les faits allégués ni les pièces produites par la requérante.
La motivation du juge
Dans son ordonnance, le juge des référés commence par rappeler le cadre de l’article L. 521‑3 CJA et la possibilité, en cas d’urgence, d’ordonner des mesures utiles, même en l’absence de décision administrative préalable.
Il souligne qu’aucune disposition ne fixe de délai légal précis pour la réception d’un étranger souhaitant déposer une demande de titre de séjour. Pour autant, il incombe à la préfecture de le recevoir et d’enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, compte tenu des conséquences sur sa situation : droit à se maintenir sur le territoire, droit à travailler, obtention d’un récépissé.
Le juge rappelle également que, lorsque la prise de rendez-vous ne peut se faire que par voie dématérialisée, l’étranger qui démontre une impossibilité durable d’obtenir un créneau, malgré plusieurs tentatives étalées dans le temps, est fondé à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521‑3 CJA afin qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer une date de rendez-vous.
En l’espèce, le juge retient l’urgence et l’utilité de la mesure demandée au regard de plusieurs éléments : ancienneté de la présence de Mme C. en France (depuis 2019), démarches entreprises depuis mai 2023 restées sans effet, situation familiale installée, et volonté de solliciter une mesure de régularisation exceptionnelle. L’inaction prolongée de la préfecture est ainsi regardée comme portant une atteinte suffisamment grave à sa situation pour justifier une intervention rapide du juge des référés.
L’ordonnance du TA de Lyon confirme que le juge peut contraindre la préfecture à agir. Nos avocats vous assistent pour engager cette procédure dans les meilleurs délais.
Le dispositif
Le Tribunal administratif de Lyon fait droit, pour l’essentiel, à la demande de Mme C.
Il enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à l’intéressée une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge adopte donc un délai resserré, inférieur à celui demandé par la requérante (un mois), ce qui souligne le caractère urgent attaché à la situation.
Sur le fondement de l’article L. 761‑1 CJA, l’État est condamné à verser à Mme C. la somme de 500 euros, au lieu des 1 200 euros demandés. Ce montant, certes modéré, consacre néanmoins l’idée que la procédure contentieuse a été nécessaire pour obtenir ce qui aurait dû être assuré spontanément par l’administration : un simple rendez-vous pour déposer une demande.
Cette ordonnance s’inscrit dans un courant jurisprudentiel désormais bien établi, selon lequel, en présence de tentatives avérées, multiples et infructueuses de prise de rendez-vous, le juge des référés peut enjoindre à la préfecture de proposer une date dans un délai rapproché.
Pratique contentieuse en référé : quelques enseignements pour les praticiens ?
- Construire la démonstration de l’urgence
Pour les renouvellements, il est utile de rappeler d’emblée la logique de présomption d’urgence dégagée par la jurisprudence, en insistant sur le risque immédiat de perte du droit au séjour et du droit au travail. L’argumentation doit mettre en lumière la bascule potentielle dans l’irrégularité, avec ses conséquences (perte d’emploi, difficultés d’accès aux soins, aux prestations sociales, etc.).
Pour les premières demandes, il est indispensable de documenter les « circonstances particulières » :
– ancienneté de présence sur le territoire (en détaillant l’historique de séjour) ;
– intégration familiale (situation du conjoint, scolarisation des enfants, attaches personnelles) ;
– intégration professionnelle (activité actuelle ou perspective d’emploi, promesses d’embauche, projets professionnels) ;
– éléments de vulnérabilité (état de santé, situation de handicap, violences subies, etc.).
Plus la situation est concrètement décrite et étayée par des pièces, plus la caractérisation de l’urgence sera facilitée.
- Soigner la preuve des tentatives de prise de rendez-vous
La constitution d’un dossier probatoire solide est devenue un enjeu central.
Il est recommandé, en pratique, de réunir notamment :
– des captures d’écran datées montrant, à différentes périodes, l’absence de créneaux disponibles sur la plateforme (par exemple, une à deux captures par semaine pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois) ;
– les formulaires de type « démarches simplifiées » ou assimilés, accompagnés de leurs accusés de réception, le cas échéant ;
– des copies de courriels adressés au service des étrangers, avec leurs accusés de réception, ou des courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la préfecture ;
– des preuves de démarches alternatives : tentatives de dépôt par courrier, présentation au guichet d’accueil général, sollicitations auprès d’un point d’accès au droit, etc.
L’objectif est de démontrer un empêchement durable et structurel à accéder au service, et non un simple incident isolé ou ponctuel. L’ordonnance du TA de Lyon illustre la portée de cette démarche lorsqu’elle est bien documentée.
- Anticiper les régularisations en cours d’instance
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Conclusion :
Le référé-mesures utiles fondé sur l’article L. 521‑3 CJA est aujourd’hui un instrument central pour garantir l’accès effectif au guichet préfectoral en matière de droit des étrangers. Il a vocation à sanctionner non pas le contenu des décisions préfectorales, mais la fermeture de facto de l’accès à la procédure, qu’elle résulte d’un dispositif de dématérialisation défaillant ou d’une inertie administrative persistante.
La jurisprudence récente en fixe clairement les conditions :
– obligation pour la préfecture de fixer un rendez-vous et d’enregistrer les demandes dans un délai raisonnable, apprécié au regard des conséquences concrètes pour l’intéressé ;
– urgence présumée pour les renouvellements de titre de séjour, et nécessité de démontrer des circonstances particulières pour les premières demandes ;
– exigence renforcée de preuve : tentatives multiples, étalées dans le temps, restées infructueuses, démontrant un dysfonctionnement structurel du dispositif ou une inaction manifeste de l’administration.
L’ordonnance du TA de Lyon du 16 janvier 2026 (n° 2515474) s’inscrit pleinement dans ce cadre. Elle illustre la manière dont le juge des référés utilise l’outil du référé-mesures utiles pour contraindre l’administration à ouvrir, concrètement, l’accès à la procédure, tout en rappelant que l’absence de défense de la préfecture et la nécessité d’un contentieux peuvent justifier une condamnation au titre de l’article L. 761‑1 CJA.
Pour les praticiens, ce contentieux impose une double exigence : un travail probatoire minutieux en amont (collecte des preuves de tentatives et caractérisation de l’urgence) et une stratégie contentieuse adaptée aux mouvements de l’administration en cours d’instance.
Pour vous aider dans vos démarches, merci de nous contacter directement au cabinet.
Nos experts en droit des étrangers analysent votre situation et vous aident à débloquer vos démarches en préfecture.




