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Refus de regroupement familial : les conditions de refus très encadrées et limitées

Refus de regroupement familial : les conditions de refus très encadrées et limitées

Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « 

En l’espèce le refus du regroupement familial avait été motivé par le fait que M. C avait été condamné en décembre 2014 à 250 euros d’amende pour des faits de refus de se soumettre à la vérification de son état alcoolique.

Le Tribunal administratif rappelle dans cette décision récente que cette infraction ne peut être regardée comme établissant que l’étranger ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France.

Le demandeur est donc fondé à considérer que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation entachant d’irrégularité la décision de refus.

Pour se défendre, l’Administration a alors usé de sa faculté à prononcer une substitution de motifs en soulignant que le demandeur avait aussi été condamné en 2015, à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur sa conjointe suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.

Mais le Tribunal souligne en réponse que ces faits de violence sur l’ex-conjointe commis par M. C remontent à plus de cinq ans et ne se sont pas reproduits.

Dès lors le Tribunal administratif a fait obligation au préfet de délivrer l’accord sur le regroupement familial demandé.

Tribunal administratif de Grenoble, 1ère Chambre, 20 octobre 2022, 2102903 

 

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