Selon les articles 21-15 et 24-1 du code civil, la nationalité française peut s’obtenir notamment par voie de naturalisation ou de réintégration, les deux étant, à l’exception du stage, soumises aux mêmes règles. L’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la nationalité française par voie de naturalisation ou de réintégration. Par deux arrêts rendus le 11 mai 2016, le Conseil d’Etat a toutefois annulé trois arrêts rendus par la Cour Administrative d’Appel de Nantes. La juridiction administrative suprême a en effet considéré que l’autorité administrative ne pouvait, malgré la marge d’appréciation dont elle dispose, se fonder exclusivement sur l’existence d’un handicap ou sur le fait que les ressources dont dispose le candidat à la nationalité française ont le caractère d’allocations accordées en compensation d’un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. Pour le Conseil d’Etat le seul fait que le demandeur soit titulaire de l’AAH ne suffit pas à lui refuser la naturalisation en France. Les décisions d’ajournement fondées sur cette même motivation sont également considérées comme illégales. (CE, n°389399 389433, 11 mai 2016 ; CE, n°388836, 11 mai 2016) Il est intéressant de noter que postérieurement à ces arrêts, la Cour Administrative d’Appel de Nantes s’est depuis alignée sur la position de la Haute Juridiction (CAA Nantes, 2ème ch., n°15NT03796, 10 mars 2017). LexCase Immigration – Nationalité – Prestations sociales – AAH