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La continuité de la communauté de vie en cas d’emprisonnement d’un des conjoints

Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le 6 mars 2018 le recours de Mme H. contre la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de 10 ans. En l’espèce, Mme H., ressortissante algérienne, épouse d’un ressortissant français en détention pour une durée de 5 ans à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel, avait bénéficié tout d’abord d’un certificat de résidence d’une durée d’un an en sa qualité de conjointe de français. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans qui lui a été refusé au motif de l’absence de communauté de vie. En vertu de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence valable un an est délivré de plein droit séjour au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. Le premier renouvellement du certificat de résidence d’un an est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. En vertu de l’article 7 bis du même accord, le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 dudit accord. Toutefois, lorsque l’un des conjoints est en détention, la communauté de vie s’apprécie au regard du maintien et de l’intensité des liens qu’ils entretiennent pendant cette détention, et qui peuvent se traduire, notamment, par des communications téléphoniques ou des correspondances écrites, ou encore par la mise en œuvre de l’un des dispositifs de politiques publiques de réinsertion, tels que des visites aux parloirs ou dans des unités de vie familiale (UVF). Le tribunal a apprécié ici in concreto la réalité des relations entre les époux et a rejeté sa requête en considérant que le mari de la requérante a refusé ses demandes de visites en prison et qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucun autre contact avec son mari permettant d’établir le maintien effectif des relations entre époux. L  a communauté de vie entre les époux n’a donc pas pu être établie. TA Montreuil 6 mars 2018, n° 1800327, Mme H. Conjoint de français – Algérien – Détention – Communauté de vie
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